Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

En vigueur depuis le 19/02/1997En vigueur depuis le 19 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.