Arrêté du 18 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1998

NOR : TASP9721114A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356-2 ;

Vu le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes dans sa séance du 27 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/03/1997Version en vigueur depuis le 27 mars 1997

    Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Art.4

    Le nombre des places offertes à la sélection d'entrée dans les écoles de cadres de sages-femmes est fixé annuellement, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/03/1997Version en vigueur depuis le 27 mars 1997

    Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Art.11

    En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10% de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non valide pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme, et les personnes de l'une des nationalités n'ouvrant pas droit à l'exercice de la profession en France, peuvent être admises dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 5-1 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/03/1997Version en vigueur depuis le 27 mars 1997

    Dans les articles 2, 2-1 et 3 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé, les mots : "sage-femme directrice" sont remplacés par le mot : "directeur".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1998Version en vigueur depuis le 18 février 1998

    Modifié par Arrêté 1998-02-04 art. 2 JORF 18 février 1998

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les épreuves de sélection organisées à compter de l'année 1997-1998.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/03/1997Version en vigueur depuis le 27 mars 1997

    Art. 6

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. Lefebvre