Décret n°96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

NOR : EQUI9601001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 28 mars 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-232 du 2 mars 2011 - art. 1

      Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité technique de Météo-France.

      Les chefs d'unité technique de Météo-France sont chargés, au sein de l'établissement public Météo-France, soit de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination et d'expertise, soit de fonctions de direction, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

      Parmi les chefs d'unité technique, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur.

      La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France.

      Le nombre d'emplois de chef d'unité technique de Météo-France et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-232 du 2 mars 2011 - art. 2

      Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité technique :

      1° Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

      2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint au moins l'indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d'une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans les autres domaines d'activité de l'établissement public Météo-France d'une durée minimum de trois ans.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-232 du 2 mars 2011 - art. 3

      L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons et un échelon spécial.

      La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-232 du 2 mars 2011 - art. 4

      I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous :

      INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA
      météorologie

      CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      7e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

      5e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      7e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      6e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      5e échelon

      Inférieure à 2 ans

      2e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      4e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      4e échelon

      Inférieure à 2 ans

      1er échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      3e échelon

      1er échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-232 du 2 mars 2011 - art. 5

      I.-La nomination dans un emploi de chef d'unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France pour une durée de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.L'intéressé peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      II.-Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique de Météo-France se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

      III.-Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Nonobstant les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les ingénieurs divisionnaires détenant l'échelon fonctionnel sont classés dans l'emploi de chef d'unité technique conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE
      Chef d'unité technique

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée

      Plus de 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise excédant 2 ans 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.

      Moins de 2 ans 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés à l'échelon fonctionnel avant le 1er août 1994 alors qu'ils étaient classés au 5e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, que leur nomination à cette date dans l'emploi de chef d'unité technique soit effectuée, après reclassement dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire, sur la base de l'ancienneté acquise dans ce grade à ladite date.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tableau de correspondance de l'article 23 bis du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE
      Echelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE
      Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie Chef d'unité technique

      Ancienneté

      Echelons

      Plus de 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Moins de 2 ans 6 mois

      3e échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure