Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

NOR : AGRE9802039A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 4,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/10/1998Version en vigueur depuis le 22 octobre 1998

    Les recours éventuels contre les refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent être déposés dans un délai d'un mois à compter de la notification de refus d'attribution de la prime. Ce recours est adressé par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'enseignement et de la recherche. Il précise les éléments que l'intéressé souhaite voir soumis à la commission instituée par l'article 4 du décret susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/10/1998Version en vigueur depuis le 22 octobre 1998

    La commission instituée par l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé comporte, outre son président, un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur, deux enseignants-chercheurs, deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifique ou pédagogique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/10/1998Version en vigueur depuis le 22 octobre 1998

    La commission est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant. Les autres membres sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Le président ne dispose pas du droit de vote.

    La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des personnalités extérieures chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.

    Le ministre prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Création ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 - art. 1

    La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/10/1998Version en vigueur depuis le 22 octobre 1998

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet