La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015