Décret n°96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1996

NOR : TASS9622395D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 juillet 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

    Le taux de la contribution prévue au I de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 5,70 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

    Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :

    - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 :

    18 p. 100 ;

    - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

    Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

    En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard