Article 2
Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :
- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 :
18 p. 100 ;
- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.