Décret n°96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/08/1996En vigueur depuis le 03 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :

- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 :

18 p. 100 ;

- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.