Article 1
Le taux de la contribution prévue au I de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 5,70 p. 100.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1996
Le taux de la contribution prévue au I de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 5,70 p. 100.
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