Décret n°96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/08/1996En vigueur depuis le 03 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/08/1996Version en vigueur depuis le 03 août 1996

Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.