Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

en vigueur au 20/06/2014en vigueur au 20 juin 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : COMX9600031L

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Raffarin
  • loi Raffarin [1996]

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 16

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 17/05/2015Version en vigueur du 20 juin 2014 au 17 mai 2015

        Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

        ― l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

        ― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

        ― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

        ― le ramonage ;

        ― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

        ― la réalisation de prothèses dentaires ;

        ― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

        ― l'activité de maréchal-ferrant.

        II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

        Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

        Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

        III. ― abrogé

        IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

        V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

        " Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision.L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/06/2008 au 01/06/2017Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juin 2017

        Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 16

        Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l'article 16.


        Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 17-1

        Version en vigueur du 01/06/2008 au 01/06/2017Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juin 2017

        Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 16

        I. - Un professionnel souhaitant exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 qui est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent d'une des activités visées au I du même article, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.


        Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.


        Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.


        II. - En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :


        1° L'entretien et la réparation des véhicules et des machines, à l'exclusion des cycles ;


        2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;


        3° Le ramonage ;


        4° La réalisation de prothèses dentaires.


        Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.


        L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.


        III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 19

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 19/12/2014Version en vigueur du 20 juin 2014 au 19 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

        Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

        Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d'Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l'entreprise :

        1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d'Etat ;

        2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l'objet d'une reprise ou d'une transmission.

        Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

        I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

        Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

        I bis.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

        Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.

        IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

        V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

      • Article 19-1

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 janvier 2023

        Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
        Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

        Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 20

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 09/07/2016Version en vigueur du 20 juin 2014 au 09 juillet 2016

        Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.

        Une section spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des métiers.

      • Article 21

        Version en vigueur du 22/09/2013 au 18/06/2015Version en vigueur du 22 septembre 2013 au 18 juin 2015

        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 31 (V)

        I. - Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d'artisan.


        Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont personnellement titulaires d'une qualification professionnelle pour l'exercice de leur activité.


        Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle définies par décret.

        Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître artisan.

        Les qualités d'artisan qualifié ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

        II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

        III. - Seuls des artisans, des artisans qualifiés, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

        "artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

        L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

      • Article 22

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/07/2023Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 juillet 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

        Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

        Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

        Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

        Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

      • Article 22-1

        Version en vigueur du 01/02/2005 au 20/06/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 20 juin 2014

        Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22
        Création Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 12 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005

        L'article 19, à l'exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots "les chambres de métiers", et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

      • Article 22-2

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 20 juin 2014 au 24 mai 2019

        Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

      • Article 24

        Version en vigueur du 20/06/2014 au 19/12/2014Version en vigueur du 20 juin 2014 au 19 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22

        I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

        1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

        2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

        3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

        II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

        IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

      • Article 25

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/07/2023Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 juillet 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

        Sont abrogés :

        - la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

        - l'article 35 ter du code de l'artisanat.

      • Article 26

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

        Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

        Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.

      • Article 27

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

        Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

        Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

        II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

        1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

        2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;

        3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

      • Article 28

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

        Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

        II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

      • Article 29

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.

      • Article 30

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

      • Article 31

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

        1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

        2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

        3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

        4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;

        5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.

        Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

      • Article 32

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

        Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 33

        Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/07/2023Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 juillet 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

        La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951, et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.

        Alinéas 2 et 3 modificateurs.

Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE.

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué pour l'emploi,

ANNE-MARIE COUDERC.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC.

Travaux préparatoires : loi n° 96-603.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2749 ;

Rapport de M. Ambroise Guellec, au nom de la commission de la production, n° 2787 ;

Discussion les 22 et 23 mai 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 mai 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté, après déclaration d'urgence, par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 381 (1995-1996) ;

Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 421 (1995-1996) ;

Avis de M. Jean-Jacques Hyest (avis oral), au nom de la commission des lois ;

Discussion les 17, 18 et 19 juin 1996 et adoption le 19 juin 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2894 ;

Rapport de M. Ambroise Guellec, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2908 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1996.

Sénat :

Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 457 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1996.