- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ. (Articles 1 à 21)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE. (Articles 22 à 27)
- TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS. (Articles 28 à 61)
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-15 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-15-1 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-16 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L145-16-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-18 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-19 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-20 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L145-21 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 5 (abrogé)
Par dérogation aux articles L. 504-14 et L. 504-15 du code de la santé publique, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait selon des modalités fixées par décret à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine.
Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les ressources du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine peuvent être complétées par une dotation exceptionnelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale afin de contribuer, par des subventions non renouvelables, à la mise en place des établissements de transfusion sanguine créés en application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L665-15-1 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L665-16 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L673-10 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L673-11 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L674-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L674-8 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 511-8 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national des chirurgiens-dentistes selon des modalités fixées par arrêté ministériel. Afin que les renouvellements suivants puissent s'opérer par fractions de six, six, puis sept membres, cet arrêté peut déroger, pour ce renouvellement, à la durée normale de mandat prévue à l'article L. 439 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L665-10 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-4 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L676-6 (M)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 18 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L666-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L672-10 (M)
- Abroge Code de la santé publique - art. L672-11 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L672-13 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L672-9 (Ab)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L209-18-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L511-1 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L511-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L511-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L562 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-9 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L600 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L603 (M)
VersionsLiens relatifs I. - Paragraphe abrogé
II. - Les établissements ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les activités régies par le titre IV du livre VI du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication des décrets pris pour l'application de la présente loi et relatifs à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Un rapport d'évaluation de l'application des articles 16, 17 et 18 de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les personnes morales exerçant une activité de dispensation à domicile de gaz à usage médical disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu par le présent article pour solliciter l'autorisation préfectorale. Sous cette réserve, elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 20-1 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69-1 (VT)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 83 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L819 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L822 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L895 (Ab)
Versions Les dispositions réglementaires prises pour l'application aux personnels de la fonction publique hospitalière de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication.
VersionsI.- (Abrogé)
II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.- (Abrogé)
IV.- (Abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre, en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.
VersionsLiens relatifsLa loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger est abrogée.
VersionsLiens relatifsI. - abrogé
II. - abrogé
III. - abrogé
IV. - Les proviseurs de l'enseignement technique agricole recrutés avant la publication du décret 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 20 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 précité.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait mise en cause en raison de l'annulation du décret n° 93-15 du 5 janvier 1993, les contrats qui ont été conclus et les actes qui ont été pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de La Villette depuis l'entrée en vigueur de ce décret.
VersionsLiens relatifsI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée :
1° La légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ;
2° La légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de police du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française recrutés au titre de l'année 1993 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté portant ouverture du concours de recrutement.
III. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des agents administratifs de la police nationale (spécialité Dactylographe) recrutés au titre de l'année 1992.
VersionsSous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des officiers de paix principaux de la police nationale au grade de commandant au titre de l'année 1986 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.
VersionsSont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les appels de cotisation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués au titre de l'année 1993, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article 1er du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.
VersionsLiens relatifsLe personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public.
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (GIE BETAM) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.
L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des premier à troisième alinéas et en particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail, à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste.
Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.
Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.
Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.
Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté.
VersionsLiens relatifsSous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995 ne peut être contestée en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Les services, établissements ou institutions et les professionnels qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quel que soit leur statut juridique, aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale des affaires sociales.
Les vérifications de l'inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
Les rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II et aux cabinets d'exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, organismes ou professionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale des affaires sociales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Une loi réformant la tarification et harmonisant le statut des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées est adoptée au plus tard le 31 décembre 1996.
Cette loi vise, dans le respect des dispositions figurant au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, à clarifier, en fonction de l'état de la personne âgée, la répartition des charges relatives aux soins et à la surveillance médicale, à l'hébergement et, le cas échéant, aux conséquences de la dépendance.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Ont la qualité d'administrateur de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur les listes des candidats déclarés admis à la suite des épreuves des concours internes d'accès au cadre d'emplois d'administrateur ouvert en 1992 et 1993.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les créances détenues par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires institués en application du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, à l'égard des affiliés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, au titre des cotisations dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1991, sont annulées ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Le non-règlement de ces cotisations ne fait pas obstacle au service des prestations de ces régimes dès lors que les intéressés se sont acquittés des cotisations postérieures au 1er janvier 1991. Les périodes durant lesquelles les cotisations n'ont pas été versées ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes, même si les intéressés auraient pu avoir droit à exonération de cotisations.
Pour les années 1991 à 1995, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa peuvent accorder des remises, au taux maximal de 60 p. 100, sur les majorations de retard et un étalement des versements afférents auxdites périodes sur une durée qui ne peut excéder cinq ans.
VersionsLiens relatifsSont validés :
1° Tous les actes pris en application de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 janvier 1994 et de son avenant du 24 février 1995 ;
2° Tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, jusqu'au 25 mars 1996 ;
3° L'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions