Article L818
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
Article L819
Version en vigueur depuis le 29/05/1996Version en vigueur depuis le 29 mai 1996
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 () JORF 29 mai 1996L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
Article L820
Version en vigueur depuis le 12/09/1956Version en vigueur depuis le 12 septembre 1956
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Article L821
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
Article L823
Version en vigueur du 12/09/1956 au 23/08/1996Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 23 août 1996
Abrogé par Décret n°96-742 du 22 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Article L824
Version en vigueur depuis le 12/09/1956Version en vigueur depuis le 12 septembre 1956
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Article L826
Version en vigueur depuis le 12/09/1956Version en vigueur depuis le 12 septembre 1956
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.