Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/05/1996Version en vigueur au 29 mai 1996

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  • Article L557

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la Santé publique par des inspecteurs de la pharmacie.

  • Article L558

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les inspecteurs de la pharmacie qui ne sont pas affectés dans les services de l'administration centrale sont répartis dans les régions, compte tenu de l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque région.

    La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de besoin, être étendue à plusieurs régions.

    Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

  • Article L560

    Version en vigueur du 11/12/1992 au 02/07/1998Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 4 () JORF 11 décembre 1992

    Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

    Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.

  • Article L561

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

    Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.

  • Article L562

    Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 567-9, les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à la pharmacie :

    a) Dans les établissements fabriquant, important ou exportant des objets de pansements ou tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;

    b) Dans les établissements distribuant en gros des médicaments à usage humain, des objets et produits mentionnés à l'article L. 512 ;

    c) Dans les établissements distribuant en gros des matières premières à usage pharmaceutique ;

    d) Dans les établissements distribuant au détail ou délivrant au public les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 512 ;

    e) Dans les établissements de santé ;

    f) Dans les dépôts de médicaments, en quelques mains qu'ils soient ;

    g) Dans les établissements ou organismes autorisés en application du troisième alinéa de l'article L. 676-2 et de l'article L. 676-6.

    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 617-21, les inspecteurs de la pharmacie participent au contrôle de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.

    Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ils participent au contrôle des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII.

  • Article L563

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 3° JORF 5 janvier 1993

    Les inspecteurs de la pharmacie signalent aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions.

    Ils font les enquêtes prescrites par l'autorité hiérarchique ou demandées par les instances ordinales compétentes.

  • Article L564

    Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 12 () JORF 29 mai 1996

    Dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 562 et dans tous les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de la santé ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux lois sur la répression des fraudes et aux lois et règlements qui concernent l'exercice de la pharmacie. Même en dehors des établissements précités, les pharmaciens inspecteurs ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-10 et de l'article L. 552.

    Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de la pharmacie peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 562.

    Les inspecteurs peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. Ils peuvent demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements ou justifications. Les inspecteurs ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture, lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

    Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

  • Article L564-1

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

    Transféré par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
    Création Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 4° JORF 5 janvier 1993

    Les inspecteurs de la pharmacie peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 564, procéder à la saisie des objets ou produits mentionnés à l'article L. 512 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les objets ou produits concernés, ou d'un juge délégué par lui.

    La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

    Les produits et objets saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, d'office, à tout moment, ou sur la demande de l'intéressé, ordonner la main-levée de la saisie.

  • Article L565

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    Les inspecteurs de la pharmacie doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.

  • Article L566

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

  • Article L567

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 juillet 1998

    Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
    Modifié par Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 5° JORF 5 janvier 1993
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    (1) Amende applicable depuis le 7 janvier 1993.