I. - L'inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Les services, établissements ou institutions et les professionnels qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quel que soit leur statut juridique, aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale des affaires sociales. Les personnes morales gestionnaires de services, d'établissements ou d'institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ceux-ci, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces services ou institutions ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Les vérifications de l'inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
Les rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II et aux cabinets d'exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, organismes ou professionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Dans le cadre de l'exercice de ce droit d'accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, sauf pour ce qui concerne les documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et au secret professionnel de l'avocat. Les travaux de l'inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa bénéficient de la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale des affaires sociales. A la demande de ces derniers, les commissaires aux comptes transmettent tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu'ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion.
IV. - Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit d'accès et de communication mentionné au III, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, au moyen de financements publics.