Article 1
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Il est créé au ministère du travail et des affaires sociales un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est d'assurer le suivi administratif et statistique des appelés servant au titre du service civil des objecteurs de conscience.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales doit demander l'accord exprès des intéressés pour l'enregistrement des informations les concernant.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ;
Situation militaire (numéro matricule, bureau de service national, contingent d'appel, ville d'incorporation) ;
Formations et diplômes ;
Déroulement du service national (lieu d'affectation, date d'effet du service national, interruptions de service, suivi des permissions, date de libération) ;
Conditions de prise en charge par l'organisme habilité (logé ou non, distance kilométrique séparant le domicile du lieu d'affectation) ;
Aptitude au service national (résultats des visites médicales :
mention " apte ", " réformé ").
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations traitées sont :
Les intéressés qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 les concernant ;
Les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 ;
Les préfectures de département qui reçoivent l'ensemble des informations mentionnées à l'article précédent ;
Les bureaux de service national du ministère de la défense qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3, à l'exclusion des données relatives aux formations et diplômes ;
Les organismes habilités pour l'emploi de cette catégorie d'appelés signataires de la convention type prévue à l'article R. 227-17 du code du service national et les structures locales de ces organismes, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés directement affectés au sein de ces organismes habilités ;
Les administrations dont les organismes habilités relèvent, cosignataires de la convention type précitée, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés servant au titre de ces organismes habilités.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du développement social, de la famille et de l'enfance [bureau D.S.F. 3]), s'agissant des appelés gérés directement par le ministère, et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, s'agissant des objecteurs de conscience suivis par ces directions.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
L'arrêté du 30 août 1988 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996
Le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 avril 1996 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1996
NOR : TASA9621167A
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Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du service national, et notamment les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 à R. 227-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 à 19, 26 et 34 ; Vu le décret n° 78-774 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 1996 portant le numéro 96-012,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier