Arrêté du 12 avril 1996 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience

En vigueur depuis le 24/04/1996En vigueur depuis le 24 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/04/1996Version en vigueur depuis le 24 avril 1996

Les destinataires ou catégories de destinataires des informations traitées sont :

Les intéressés qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 les concernant ;

Les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 ;

Les préfectures de département qui reçoivent l'ensemble des informations mentionnées à l'article précédent ;

Les bureaux de service national du ministère de la défense qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3, à l'exclusion des données relatives aux formations et diplômes ;

Les organismes habilités pour l'emploi de cette catégorie d'appelés signataires de la convention type prévue à l'article R. 227-17 du code du service national et les structures locales de ces organismes, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés directement affectés au sein de ces organismes habilités ;

Les administrations dont les organismes habilités relèvent, cosignataires de la convention type précitée, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés servant au titre de ces organismes habilités.