Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1996

NOR : EQUA9600334A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 97 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 145607 du 10 février 1995 annulant l'arrêté du 21 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

    Les dispositions du présent arrêté remplacent, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, certaines dispositions de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé ainsi que celles des arrêtés qui l'ont modifié, en tant qu'elles concernent les modalités de calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

    Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend tous les aérodromes dont le nombre annuel d'unités de service taxables, calculé conformément à l'article 3 ci-après, sur les années 1991, 1992 et 1993 dépasse en moyenne 5 000 unités de service.

    Le champ d'application de la redevance est présenté dans les annexes suivantes :

    - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

    - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

    - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

    Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

    Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :

    - du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;

    - à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

    Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant :

    26,46 F pour les vols effectués en 1991 ;

    26,23 F pour les vols effectués en 1992 ;

    27,01 F pour les vols effectués en 1993 ;

    27,33 F pour les vols effectués en 1994 ;

    27,31 F pour les vols effectués en 1995.

    Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant :

    17,84 F pour les vols effectués en 1991 ;

    13,12 F pour les vols effectués en 1992.

    Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant :

    30 F pour les vols effectués en 1991 ;

    35 F pour les vols effectués en 1992 ;

    36 F pour les vols effectués en 1993 ;

    36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995.

    Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

    Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes :

    - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

    - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

    - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

      LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1991

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

      Bâle-Mulhouse ;

      Bordeaux-Mérignac ;

      Lyon-Satolas ;

      Marseille-Marignane ;

      Nice-Côte d'Azur ;

      Paris - Charles-de-Gaulle ;

      Paris-Orly ;

      Paris-Le Bourget ;

      Toulouse-Blagnac.

      Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

      Agen-La Garenne ;

      Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

      Avignon-Caumont ;

      Bastia-Poretta ;

      Beauvais-Tille ;

      Bergerac-Roumanière ;

      Béziers-Vias ;

      Biarritz-Bayonne ;

      Brest-Guipavas ;

      Caen-Carpiquet ;

      Calvi - Sainte-Catherine ;

      Chambéry - Aix-les-Bains ;

      Châteauroux-Déols ;

      Cherbourg-Maupertus ;

      Clermont-Ferrand - Aulnat ;

      Deauville - Saint-Gatien ;

      Dijon-Longvic ;

      Dinard-Pleurtuit ;

      Figari ;

      Grenoble - Saint-Geoirs ;

      Hyères-Le Palyvestre ;

      La Rochelle-Laleu ;

      Lannion-Servel ;

      Le Havre-Octeville ;

      Lille-Lesquin ;

      Limoges-Bellegarde ;

      Lorient - Lann-Bihoué ;

      Lyon-Bron ;

      Montpellier-Fréjorgues ;

      Nantes - Château-Bougon ;

      Nîmes-Garons ;

      Pau-Uzein ;

      Perpignan-Rivesaltes ;

      Poitiers-Biard ;

      Quimper-Pluguffan ;

      Rouen-Boos ;

      Rennes - Saint-Jacques ;

      Rodez-Marcillac ;

      Saint-Brieuc ;

      Saint-Etienne - Bouthéon ;

      Saint-Nazaire - Montoir ;

      Strasbourg-Entzheim ;

      Tarbes-Ossun-Lourdes ;

      Tours - Saint-Symphorien ;

      Toussus-le-Noble ;

      Valence-Chabeuil.

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

      Cayenne-Rochambeau ;

      Fort-de-France - Le Lamentin ;

      Nouméa-La Tontouta ;

      Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

      Saint-Denis - Gillot ;

      Tahiti-Faaa.

      Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

      Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

      LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1992

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

      Agen-La Garenne ;

      Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

      Avignon-Caumont ;

      Bâle-Mulhouse ;

      Bastia-Poretta ;

      Beauvais-Tillé ;

      Bergerac-Roumanière ;

      Béziers-Vias ;

      Biarritz-Bayonne ;

      Bordeaux-Mérignac ;

      Brest-Guipavas ;

      Caen-Carpiquet ;

      Calvi - Sainte-Catherine ;

      Chambéry - Aix-les-Bains ;

      Châteauroux-Déols ;

      Cherbourg-Maupertus ;

      Clermont-Ferrand - Aulnat ;

      Deauville - Saint-Gatien ;

      Dijon-Longvic ;

      Dinard-Pleurtuit ;

      Figari - Sud-Corse ;

      Grenoble - Saint-Geoirs ;

      Hyères-Le Palyvestre ;

      Lannion-Servel ;

      La Rochelle-Laleu ;

      Le Havre-Octeville ;

      Lille-Lesquin ;

      Limoges-Bellegarde ;

      Lorient - Lann-Bihoué ;

      Lyon-Bron ;

      Lyon-Satolas ;

      Marseille-Marignane ;

      Montpellier-Fréjorgues ;

      Nantes - Château-Bougon ;

      Nice-Côte d'Azur ;

      Nîmes - Garons ;

      Paris - Charles-de-Gaulle ;

      Paris - Le Bourget ;

      Paris-Orly ;

      Pau-Pont-Long-Uzein ;

      Perpignan-Rivesaltes ;

      Poitiers-Biard ;

      Quimper-Pluguffan ;

      Rennes - Saint-Jacques ;

      Rodez-Marcillac ;

      Rouen-Boos ;

      Saint-Brieuc ;

      Saint-Etienne - Bouthéon ;

      Saint-Nazaire - Montoir ;

      Strasbourg-Entzheim ;

      Tarbes-Ossun-Lourdes ;

      Toulouse-Blagnac ;

      Tours - Saint-Symphorien ;

      Toussus-le-Noble ;

      Valence-Chabeuil.

      Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

      Cannes-Mandelieu ;

      Carcassonne-Salvaza ;

      Colmar-Houssen ;

      Dole-Tavaux ;

      Istres-Le Tubé ;

      Metz-Nancy-Lorraine ;

      Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

      Reims-Champagne.

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

      Cayenne-Rochambeau ;

      Fort-de-France - Le Lamentin ;

      Nouméa-La Tontouta ;

      Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

      Saint-Denis - Gillot ;

      Tahiti-Faaa.

      Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

      Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

    • ANNEXE III

      Version en vigueur depuis le 30/04/1996Version en vigueur depuis le 30 avril 1996

      Modifié par Arrêté 1996-04-16 art. 1 JORF 30 avril 1996

      LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR LES ANNÉES 1993, 1994 ET 1995

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

      Agen-La Garenne ;

      Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

      Avignon-Caumont ;

      Bâle-Mulhouse ;

      Bastia-Poretta ;

      Beauvais-Tillé ;

      Bergerac-Roumanière ;

      Béziers-Vias ;

      Biarritz-Bayonne ;

      Bordeaux-Mérignac ;

      Brest-Guipavas ;

      Caen-Carpiquet ;

      Calvi - Sainte-Catherine ;

      Cannes-Mandelieu ;

      Carcassonne-Salvaza ;

      Chambéry - Aix-les-Bains ;

      Châteauroux-Déols ;

      Cherbourg-Maupertus ;

      Clermont-Ferrand - Aulnat ;

      Colmar-Houssen ;

      Deauville - Saint-Gatien ;

      Dijon-Longvic ;

      Dinard-Pleurtuit ;

      Dole-Tavaux ;

      Figari - Sud Corse ;

      Grenoble - Saint-Geoirs ;

      Hyères-Le Palyvestre ;

      Istres-Le Tubé ;

      Lannion-Servel ;

      La Rochelle-Laleu ;

      Le Havre-Octeville ;

      Lille-Lesquin ;

      Limoges-Bellegarde ;

      Lorient - Lann-Bihoué ;

      Lyon-Bron ;

      Lyon-Satolas ;

      Marseille-Marignane ;

      Metz-Nancy-Lorraine ;

      Montpellier-Fréjorgues ;

      Nantes - Château-Bougon ;

      Nice-Côte d'Azur ;

      Nîmes-Garons ;

      Paris - Charles-de-Gaulle ;

      Paris - Le Bourget ;

      Paris-Orly ;

      Pau-Pont-Long-Uzein ;

      Perpignan-Rivesaltes ;

      Poitiers-Biard ;

      Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

      Quimper-Pluguffan ;

      Reims-Champagne ;

      Rennes - Saint-Jacques ;

      Rodez-Marcillac ;

      Rouen-Boos ;

      Saint-Brieuc ;

      Saint-Etienne - Bouthéon ;

      Saint-Nazaire - Montoir ;

      Strasbourg-Entzheim ;

      Tarbes-Ossun-Lourdes ;

      Toulouse-Blagnac ;

      Tours - Saint-Symphorien ;

      Toussus-le-Noble ;

      Valence-Chabeuil.

      Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

      Cayenne-Rochambeau ;

      Fort-de-France - Le Lamentin ;

      Nouméa-La Tontouta ;

      Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

      Saint-Denis - Gillot ;

      Tahiti-Faaa.

      Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit de l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

      Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère