Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

En vigueur depuis le 19/03/1996En vigueur depuis le 19 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/03/1996Version en vigueur depuis le 19 mars 1996

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :

- du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;

- à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.