Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA9600334A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6 ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 97 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la décision du Conseil d'Etat no 145607 du 10 février 1995 annulant l'arrêté du 21 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent :

  • Art. 1r. - Les dispositions du présent arrêté remplacent, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, certaines dispositions de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé ainsi que celles des arrêtés qui l'ont modifié, en tant qu'elles concernent les modalités de calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.


  • Art. 2. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend tous les aérodromes dont le nombre annuel d'unités de service taxables, calculé conformément à l'article 3 ci-après,
    sur les années 1991, 1992 et 1993 dépasse en moyenne 5 000 unités de service. Le champ d'application de la redevance est présenté dans les annexes suivantes :
    - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;
    - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;
    - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.


  • Art. 3. - Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.
    Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :
    - du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;
    - à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.


  • Art. 4. - Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant :
    26,46 F pour les vols effectués en 1991 ;
    26,23 F pour les vols effectués en 1992 ;
    27,01 F pour les vols effectués en 1993 ;
    27,33 F pour les vols effectués en 1994 ;
    27,31 F pour les vols effectués en 1995.
    Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant :
    17,84 F pour les vols effectués en 1991 ;
    13,12 F pour les vols effectués en 1992.
    Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant :
    30 F pour les vols effectués en 1991 ;
    35 F pour les vols effectués en 1992 ;
    36 F pour les vols effectués en 1993 ;
    36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995.
    Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.
    Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes :
    - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;
    - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;
    - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1991
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :
    Bâle-Mulhouse ;
    Bordeaux-Mérignac ;
    Lyon-Satolas ;
    Marseille-Marignane ;
    Nice-Côte d'Azur ;
    Paris - Charles-de-Gaulle ;
    Paris-Orly ;
    Paris-Le Bourget ;
    Toulouse-Blagnac.
    Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :
    Agen-La Garenne ;
    Ajaccio - Campo-dell'Oro ;
    Avignon-Caumont ;
    Bastia-Poretta ;
    Beauvais-Tille ;
    Bergerac-Roumanière ;
    Béziers-Vias ;
    Biarritz-Bayonne ;
    Brest-Guipavas ;
    Caen-Carpiquet ;
    Calvi - Sainte-Catherine ;
    Chambéry - Aix-les-Bains ;
    Châteauroux-Déols ;
    Cherbourg-Maupertus ;
    Clermont-Ferrand - Aulnat ;
    Deauville - Saint-Gatien ;
    Dijon-Longvic ;
    Dinard-Pleurtuit ;
    Figari ;
    Grenoble - Saint-Geoirs ;
    Hyères-Le Palyvestre ;
    La Rochelle-Laleu ;
    Lannion-Servel ;
    Le Havre-Octeville ;
    Lille-Lesquin ;
    Limoges-Bellegarde ;
    Lorient - Lann-Bihoué ;
    Lyon-Bron ;
    Montpellier-Fréjorgues ;
    Nantes - Château-Bougon ;
    Nîmes-Garons ;
    Pau-Uzein ;
    Perpignan-Rivesaltes ;
    Poitiers-Biard ;
    Quimper-Pluguffan ;
    Rouen-Boos ;
    Rennes - Saint-Jacques ;
    Rodez-Marcillac ;
    Saint-Brieuc ;
    Saint-Etienne - Bouthéon ;
    Saint-Nazaire - Montoir ;
    Strasbourg-Entzheim ;
    Tarbes-Ossun-Lourdes ;
    Tours - Saint-Symphorien ;
    Toussus-le-Noble ;
    Valence-Chabeuil.
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :
    Cayenne-Rochambeau ;
    Fort-de-France - Le Lamentin ;
    Nouméa-La Tontouta ;
    Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
    Saint-Denis - Gillot ;
    Tahiti-Faaa.
    Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.




    A N N E X E I I

    LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1992
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :
    Agen-La Garenne ;
    Ajaccio - Campo-dell'Oro ;
    Avignon-Caumont ;
    Bâle-Mulhouse ;
    Bastia-Poretta ;
    Beauvais-Tillé ;
    Bergerac-Roumanière ;
    Béziers-Vias ;
    Biarritz-Bayonne ;
    Bordeaux-Mérignac ;
    Brest-Guipavas ;
    Caen-Carpiquet ;
    Calvi - Sainte-Catherine ;
    Chambéry - Aix-les-Bains ;
    Châteauroux-Déols ;
    Cherbourg-Maupertus ;
    Clermont-Ferrand - Aulnat ;
    Deauville - Saint-Gatien ;
    Dijon-Longvic ;
    Dinard-Pleurtuit ;
    Figari - Sud-Corse ;
    Grenoble - Saint-Geoirs ;
    Hyères-Le Palyvestre ;
    Lannion-Servel ;
    La Rochelle-Laleu ;
    Le Havre-Octeville ;
    Lille-Lesquin ;
    Limoges-Bellegarde ;
    Lorient - Lann-Bihoué ;
    Lyon-Bron ;
    Lyon-Satolas ;
    Marseille-Marignane ;
    Montpellier-Fréjorgues ;
    Nantes - Château-Bougon ;
    Nice-Côte d'Azur ;
    Nîmes - Garons ;
    Paris - Charles-de-Gaulle ;
    Paris - Le Bourget ;
    Paris-Orly ;
    Pau-Pont-Long-Uzein ;
    Perpignan-Rivesaltes ;
    Poitiers-Biard ;
    Quimper-Pluguffan ;
    Rennes - Saint-Jacques ;
    Rodez-Marcillac ;
    Rouen-Boos ;
    Saint-Brieuc ;
    Saint-Etienne - Bouthéon ;
    Saint-Nazaire - Montoir ;
    Strasbourg-Entzheim ;
    Tarbes-Ossun-Lourdes ;
    Toulouse-Blagnac ;
    Tours - Saint-Symphorien ;
    Toussus-le-Noble ;
    Valence-Chabeuil.
    Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :
    Cannes-Mandelieu ;
    Carcassonne-Salvaza ;
    Colmar-Houssen ;
    Dole-Tavaux ;
    Istres-Le Tubé ;
    Metz-Nancy-Lorraine ;
    Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;
    Reims-Champagne.
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :
    Cayenne-Rochambeau ;
    Fort-de-France - Le Lamentin ;
    Nouméa-La Tontouta ;
    Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
    Saint-Denis - Gillot ;
    Tahiti-Faaa.
    Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.




    A N N E X E I I I

    LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR LES ANNEES 1993, 1994 ET 1995
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :
    Agen-La Garenne ;
    Ajaccio - Campo-dell'Oro ;
    Avignon-Caumont ;
    Bâle-Mulhouse ;
    Bastia-Poretta ;
    Beauvais-Tillé ;
    Bergerac-Roumanière ;
    Béziers-Vias ;
    Biarritz-Bayonne ;
    Bordeaux-Mérignac ;
    Brest-Guipavas ;
    Caen-Carpiquet ;
    Calvi - Sainte-Catherine ;
    Cannes-Mandelieu ;
    Carcassonne-Salvaza ;
    Chambéry - Aix-les-Bains ;
    Châteauroux-Déols ;
    Cherbourg-Maupertus ;
    Clermont-Ferrand - Aulnat ;
    Colmar-Houssen ;
    Deauville - Saint-Gatien ;
    Dijon-Longvic ;
    Dinard-Pleurtuit ;
    Dole-Tavaux ;
    Figari - Sud Corse ;
    Grenoble - Saint-Geoirs ;
    Hyères-Le Palyvestre ;
    Istres-Le Tubé ;
    Lannion-Servel ;
    La Rochelle-Laleu ;
    Le Havre-Octeville ;
    Lille-Lesquin ;
    Limoges-Bellegarde ;
    Lorient - Lann-Bihoué ;
    Lyon-Bron ;
    Lyon-Satolas ;
    Marseille-Marignane ;
    Metz-Nancy-Lorraine ;
    Montpellier-Fréjorgues ;
    Nantes - Château-Bougon ;
    Nice-Côte d'Azur ;
    Nîmes-Garons ;
    Paris - Charles-de-Gaulle ;
    Paris - Le Bourget ;
    Paris-Orly ;
    Pau-Pont-Long-Uzein ;
    Perpignan-Rivesaltes ;
    Poitiers-Biard ;
    Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;
    Quimper-Pluguffan ;
    Reims-Champagne ;
    Rennes - Saint-Jacques ;
    Rodez-Marcillac ;
    Rouen-Boos ;
    Saint-Brieuc ;
    Saint-Etienne - Bouthéon ;
    Saint-Nazaire - Montoir ;
    Strasbourg-Entzheim ;
    Tarbes-Ossun-Lourdes ;
    Toulouse-Blagnac ;
    Tours - Saint-Symphorien ;
    Toussus-le-Noble ;
    Valence-Chabeuil.
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :
    Cayenne-Rochambeau ;
    Fort-de-France - Le Lamentin ;
    Nouméa-La Tontouta ;
    Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
    Saint-Denis - Gillot ;
    Tahiti-Faaa.
Fait à Paris, le 21 février 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère