Article 1
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Le vote pour l'élection des représentants des communes et des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale intervient le 15 avril 1996 au plus tard.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale établit, par arrêté, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional, en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Cet arrêté est affiché, le 6 mars 1996 au plus tard, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée.
Il est notifié au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux des départements du ressort de la délégation concernée, aux présidents des centres de gestion du ressort de la délégation ainsi qu'au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
La commission mentionnée à l'article 33-2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du préfet du département du siège de la délégation le 6 mars 1996 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- un président de conseil général ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Conformément à l'article 32 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, le préfet du département du siège de la délégation établit les listes électorales concernant les collèges suivants :
- le collège des maires et des conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes ;
- le collège des maires des communes non affiliées aux centres de gestion situées dans le ressort territorial de la délégation ;
- le collège des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation.
Les listes électorales font apparaître pour chaque électeur les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Ces listes font l'objet, le 6 mars 1996 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Peuvent être candidats pour représenter les communes affiliées aux centres de gestion les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion et représentant les communes.
Peuvent être candidats pour représenter les communes non affiliées aux centres de gestion les maires et les conseillers municipaux de ces communes.
Peuvent être candidats pour représenter les départements les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux des départements concernés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Les listes de candidats représentant les communes affiliées, celles des candidats représentant les communes non affiliées et celles des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 33-1 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.
Ces listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu ainsi que la mention de la collectivité d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, le 20 mars 1996, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 22 mars 1996 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 27 mars 1996, à 16 heures au plus tard.
Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Les bulletins de vote sont de format 148 x 210 mm.
Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les bulletins de vote pour les représentants des communes affiliées aux centres de gestion sont de couleur bulle.
Les bulletins de vote pour les représentants des communes non affiliées aux centres de gestion sont de couleur blanche.
Les bulletins de vote pour les représentants des départements sont de couleur bleue.
Les enveloppes de scrutin servant au vote sont de la même couleur que les bulletins de vote qu'elles contiennent.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto, dans le coin supérieur gauche, la mention :
Pour les représentants des communes affiliées aux centres de gestion :
" Election des représentants des communes affiliées aux centres de gestion au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Pour les représentants des communes non affiliées aux centres de gestion :
" Election des représentants des communes non affiliées aux centres de gestion au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Pour les représentants des départements :
" Election des représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la délégation et de la commission de dépouillement des votes :
" M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de... " Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom
Prénoms
Mandat électif détenu
Collectivité d'exercice du mandat
Code postal
Signature :
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation, le 29 mars 1996 au plus tard.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les électeurs déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante selon le collège concerné.
L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe destinée à l'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 15 avril 1996, à 16 heures au plus tard.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
La commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 16 avril 1996.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996
NOR : FPPA9610007A
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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THÉNAULT