Article 7
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
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