Décret n°95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2019

NOR : DEFP9501563D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/10/2019Version en vigueur depuis le 13 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1039 du 10 octobre 2019 - art. 1

    L'école militaire interarmes est une école de recrutement interne destinée à former des officiers de carrière pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et le corps technique et administratif de l'armée de terre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Les élèves suivent une scolarité de deux années se décomposant en :

    - un cycle de formation ;

    - un cycle d'approfondissement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/10/2019Version en vigueur depuis le 13 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1039 du 10 octobre 2019 - art. 2

    Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école fixé :


    -par les 3° et 3° bis de l'article 12, et les articles 13 et 14 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

    -par les articles 12 à 14 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 susvisé.

    Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

    - soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

    - soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le décret n° 86-472 du 14 mars 1986 relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD