Décret n°95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes

En vigueur depuis le 05/02/2004En vigueur depuis le 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.