Décret n°94-521 du 24 juin 1994 modifiant le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1994

NOR : INTA9400262D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      L'article 16 du même décret est abrogé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      Les attachés de préfecture de 2e et de 1re classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché de préfecture conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade - Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      Attaché de 1re classe

      Attaché

      5e échelon

      12e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      12e

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      3e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      1er échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      Attaché de 2e classe

      8e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      6e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      6e

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      2e

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise.

      Stage

      Stage

      Ancienneté acquise.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      Les attachés de préfecture promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade - Echelon

      Grade - Echelon

      Attaché de 1re classe

      Attaché

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      12e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      11e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      10e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      9e échelon

      1er échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      9e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      8e échelon

      Attaché de 2e classe

      8e échelon :

      ancienneté supérieure à 6 mois

      8e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 6 mois

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      7e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      6e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      5e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      4e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      ancienneté supérieure à 1 an

      3e échelon

      ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Stage

      Stage

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 26/06/1994Version en vigueur depuis le 26 juin 1994

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT