Arrêté du 25 avril 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société centrale Union des assurances de Paris

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1994

NOR : ECOX9410818A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret n° 93-1085 du 15 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 93-1258 du 26 novembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 21 avril 1994 (1) ;

(1) Cet avis est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.

La commission de la privatisation entendue et sur son avis conforme recueilli en vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée et de l'article 1er (2°) du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    Le transfert de la propriété de la société centrale Union des assurances de Paris au secteur privé s'effectuera par la cession de 125 685 368 actions et de 137 293 932 bons de souscription d'actions de l'entreprise détenus par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 et 7 ci-après. Le nombre d'actions cédées pourra être augmenté d'un nombre maximum de 5 256 327 actions, selon les modalités visées à l'article 6.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    47 306 938 actions seront cédées par procédure d'offre publique de vente au prix de 152 F par action.

    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement :

    jusqu'à concurrence de soixante-dix actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;

    jusqu'à concurrence de soixante-dix actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.

    Ces deux priorités sont cumulables.

    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.

    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.

    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.

    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    10 512 653 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la société centrale Union des assurances de Paris et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.

    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 121,60 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.

    Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.

    Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à l'échéance de deux ans.

    Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 p. 100, une action gratuite pour une action acquise pour les vingt premières et une action gratuite pour quatre actions achetées, à partir de la vingt et unième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action pour quatre actions acquises.

    Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 340 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

    Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    47 306 938 actions seront cédées à l'occasion d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire.

    Le prix de cession des actions ainsi cédées sera rendu public ultérieurement par arrêté ; il sera au moins égal au prix de l'offre publique de vente.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    Un prélèvement maximum de 7 096 040 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    Le nombre d'actions cédées à l'occasion du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 4 730 694 actions, par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 525 633 actions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    20 558 839 actions ainsi que 137 293 932 bons de souscription à des actions de la société centrale Union des assurances de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

    Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :

    ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;

    ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.

    Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'article 2.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à l'ambassade de France à Washington, le 25 avril 1994.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 26/04/1994Version en vigueur depuis le 26 avril 1994

        Caisse des dépôts et consignations : 1 284 927 actions ; 8 580 876 bons de souscription d'actions.

        Compagnie générale des eaux : 4 176 014 actions ; 27 887 832 bons de souscription d'actions.

        Compagnie de Saint-Gobain : 2 248 623 actions ; 15 016 524 bons de souscription d'actions.

        Crédit local de France : 963 697 actions ; 6 435 636 bons de souscription d'actions.

        Grande Armée Participations : 1 606 159 actions ; 10 726 092 bons de souscription d'actions.

        Soparinvest : 4 176 014 actions ; 27 887 832 bons de souscription d'actions.

        The Meiji Life and Insurance Company : 1 927 391 actions ; 12 871 308 bons de souscription d'actions.

        Westdeutsche Landesbank Girozentrale : 4 176 014 actions ; 27 887 832 bons de souscription d'actions.

EDMOND ALPHANDÉRY.