Arrêté du 23 novembre 1993 fixant le règlement et le programme des concours de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1994

NOR : EQUA9301734A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité. Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints d'administration de l'aviation civile sont :

    administration générale ;

    administration et dactylographie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/1994Version en vigueur depuis le 17 janvier 1994

    Modifié par Arrêté du 23 novembre 1993 - art. 3, v. init.

    La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dans chaque concours sont fixés comme suit :

    I. - Concours externe

    EPREUVES

    DUREE

    COEFFICIENT

    1. Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1

    Explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte

    1 h 30

    3

    Epreuve n° 2

    Courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques

    1 h 30

    3

    Une épreuve de vérification de connaissances de base en comptabilité peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration générale

    1 h 30

    3

    L'arrêté déclarant l'ouverture du concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve.

    2. Epreuves d'admission

    Epreuve obligatoire

    Epreuve pratique consistant à placer le candidat en situation professionnelle :

    Spécialité Administration générale

    30 minutes

    4

    Spécialité Administration et dactylographie

    30 minutes

    4

    Une épreuve de sténodactylographie peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration et dactylographie

    50 minutes

    3

    L'arrêté déclarant l'ouverture de ce concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve.

    Le programme des épreuves est fixé en annexe.

    II. - Concours interne

    EPREUVES

    DUREE

    COEFFICIENT

    1. Epreuves écrites d'admissibilité

    Rédaction d'une lettre administrative courante

    1 h 30

    3

    Une épreuve de vérification de connaissances de base en comptabilité peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration générale

    1 h 30

    3

    L'arrêté déclarant l'ouverture du concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve.

    2. Epreuves d'admission

    Epreuve obligatoire

    Epreuve pratique consistant à placer le candidat en situation professionnelle :

    Spécialité Administration générale

    30 minutes

    4

    Spécialité Administration et dactylographie

    30 minutes

    4

    Une épreuve de sténodactylographie peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration et dactylographie

    50 minutes

    3

    L'arrêté déclarant l'ouverture de ce concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve.

    Le programme des épreuves est fixé en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus.

    Toute note attribuée à une épreuve obligatoire et inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les spécialités et les épreuves facultatives.

    Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

    Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/01/1994Version en vigueur depuis le 16 janvier 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

et des affaires financières,

J. PICHOT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO