Arrêté du 23 novembre 1993 fixant le règlement et le programme des concours de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.


  • Art. 2. - Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité. Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints d'administration de l'aviation civile sont:
    - administration générale;
    - administration et dactylographie.


  • Art. 3. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dans chaque concours sont fixés comme suit:


  • I. - Concours externe



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/94 Page 866 a 868
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    Le programme des épreuves est fixé en annexe.


  • II. - Concours interne



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/94 Page 866 a 868
    ......................................................



    Le programme des épreuves est fixé en annexe.


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus.
    Toute note attribuée à une épreuve obligatoire et inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 5. - Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les spécialités et les épreuves facultatives.
    Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
    Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.


  • Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.


  • Art. 7. - La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 8. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission.


  • Art. 10. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes comportant les programmes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (bureau des concours), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX (téléphone: 41-09-46-61).
Fait à Paris, le 23 novembre 1993.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ressources humaines

et des affaires financières,

J. PICHOT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO