Décret n°92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article L. 143-1 du code de l'énergie

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2022

NOR : INDX9200243D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie,

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2022Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-409 du 23 mars 2022 - art. 2

    Les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables, y compris les produits chimiques, sont soumis à contrôle et répartition jusqu'au 31 décembre 2030, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou, s'agissant des produits importés, d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception, dans ce dernier cas, des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    La mise en application des mesures prévues à l'article 2 est contrôlée :

    - soit directement par le ministre chargé de l'énergie ;

    - soit, suivant les directives du ministre chargé de l'énergie, par le préfet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/2022Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-409 du 23 mars 2022 - art. 3

    Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de l'énergie. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux relations financières avec l'étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON