Décret n°92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article L. 143-1 du code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.