Décret n°92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article L. 143-1 du code de l'énergie

En vigueur depuis le 25/03/2022En vigueur depuis le 25 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 25/03/2022Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-409 du 23 mars 2022 - art. 3

Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de l'énergie. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux relations financières avec l'étranger.