Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre, et en particulier ses articles 12, 13, dernier alinéa, et 15 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 12 février 1993,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 1er. - L’élection au conseil d’administration du musée du Louvre, prévu à l’article 13 (6°) du décret du 22 décembre 1992 susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.Article 2
Version en vigueur depuis le 13/07/2023Version en vigueur depuis le 13 juillet 2023
Sont électeurs lorsqu'ils sont en position d'activité ou de congé parental :
1° Les fonctionnaires titulaires ainsi que les fonctionnaires stagiaires dont la scolarité est terminée ;
2° Les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois dès lors que leur période d'essai est terminée.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 3. - La liste électorale est établie par le président de l’établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président de l’établissement. Celuici statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.Article 4
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l’exception des agents titulaires ou contractuels ne justifiant pas d’un an d’ancienneté au musée du Louvre à la date de clôture des listes électorales ainsi qu’à l’exception des agents vacataires.
Les syndicats représentés au comité social d'administration du ministère chargé de la culture ou au comité social d'administration de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Le président du conseil d'administration, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les directeurs, les chefs de département et les agents titulaires en congé de longue durée ne sont pas éligibles.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter six noms avec précision de la fonction et du service d’affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président jusqu’à une date fixée par lui.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 6. - Le président de l’établissement est chargé de l’organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.
Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l’article 15 du décret du 22 décembre 1992 susvisé.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d’administration ou son représentant, en tant que président, et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 8. - Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration par référence aux règles fixées par l’article 17 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Le vote par procuration n’est pas autorisé.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 9. - Chaque électeur :
a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter ;
b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum cinq noms.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l’aide d’une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 10. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.Article 11
Version en vigueur depuis le 13/07/2023Version en vigueur depuis le 13 juillet 2023
Les modalités du dépouillement sont fixées par décision du président de l’établissement après avis du comité social d'administration. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l’ensemble des membres du bureau de vote.
Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 25 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat ; dans ce cas, les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 12. - Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l’élu à remplacer suivant l’ordre de la liste tel qu’il figure au procèsverbal des résultats électoraux.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du conseil d’administration qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’une saisine du tribunal administratif.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Art. 14. - Le président de l’Etablissement public du musée du Louvre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
JACK LANG