Article 7
Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d’administration ou son représentant, en tant que président, et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.