Arrêté du 25 mars 1993 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du Louvre

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993


Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du conseil d’administration qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’une saisine du tribunal administratif.