Arrêté du 25 mars 1993 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du Louvre

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NOR : MENB9300216A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre, et en particulier ses articles 12, 13, dernier alinéa, et 15 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 12 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’élection au conseil d’administration du musée du Louvre, prévu à l’article 13 (6°) du décret du 22 décembre 1992 susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

  • Art. 2. - Sont électeurs :
    - les fonctionnaires ;
    - les contractuels de l’Etat affectés à l’établissement ;
    - les contractuels de l’établissement ;
    - les personnels placés sous l’autorité du président ou mis à disposition de l’établissement ;
    - les agents vacataires ayant un an d’activité continue à temps incomplet ou à temps plein à la date de clôture des listes électorales.
    Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

  • Art. 3. - La liste électorale est établie par le président de l’établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
    Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président de l’établissement. Celuici statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

  • Art. 4. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l’exception des agents titulaires ou contractuels ne justifiant pas d’un an d’ancienneté au musée du Louvre à la date de clôture des listes électorales ainsi qu’à l’exception des agents vacataires.
    Les syndicats représentatifs du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l’appartenance syndicale de la liste.
    Le président du conseil d’administration, l’administrateur général, l’administrateur général adjoint, les chefs de service et de département ne sont pas éligibles.

  • Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter six noms avec précision de la fonction et du service d’affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président jusqu’à une date fixée par lui.

  • Art. 6. - Le président de l’établissement est chargé de l’organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.
    Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l’article 15 du décret du 22 décembre 1992 susvisé.

  • Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d’administration ou son représentant, en tant que président, et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

  • Art. 8. - Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration par référence aux règles fixées par l’article 17 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Le vote par procuration n’est pas autorisé.

  • Art. 9. - Chaque électeur :
    a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter ;
    b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum cinq noms.
    Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l’aide d’une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.

  • Art. 10. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

  • Art. 11. - Les modalités du dépouillement sont fixées par décision du président de l’établissement après avis du comité technique paritaire. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l’ensemble des membres du bureau de vote.
    Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 25 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat ; dans ce cas, les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation.

  • Art. 12. - Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l’élu à remplacer suivant l’ordre de la liste tel qu’il figure au procèsverbal des résultats électoraux.

  • Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du conseil d’administration qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’une saisine du tribunal administratif.

  • Art. 14. - Le président de l’Etablissement public du musée du Louvre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
JACK LANG