Article 1
Version en vigueur depuis le 07/10/1995Version en vigueur depuis le 07 octobre 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-18 art. 1 JORF 7 octobre 1995
L'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales, notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Epreuves écrites
Narration sur un sujet maritime servant en même temps d'épreuve d'orthographe
3 heures
3
Navigation
2 heures
3
Calculs nautiques sur types réglementaires (1)
2 h 30
4
Total
10
Epreuve pratique
Anglais (2).
4
Epreuve orales
Mathématiques
2
Navigation
5
Machines
3
Cartes marines
5
Documents nautiques et équipements de passerelle.
4
Règles de barre et de route, feux et balisage.
4
Technologie maritime, manœuvre et exploitation.
3
Sécurité. - Incendie
4
Réglementation maritime.
2
Signaux (optiques et phoniques).
2
Météorologie
2
Total
40
Total général
50
(1) Calculs nautiques : n°s 1 à 8, 10, 11, 13 à 15 de l'arrêté du 4 août 1981.
(2) Cette épreuve consiste en une conversation en langue anglaise limitée au plan professionnel avec, essentiellement, utilisation du vocabulaire normalisé de l'O.M.I.
(3) Cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat :
- à exploiter et tenir à jour les documents nautiques ;
- à utiliser les instruments de passerelle.
Une note 0 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve orale portant sur les règles de barre et de route, les feux et le balisage, ou une note inférieure à 8 à l'épreuve pratique d'anglais sont éliminatoires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/06/1992Version en vigueur depuis le 19 juin 1992
Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et à l'épreuve pratique, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
Il leur est alors délivré une attestation de réussite. Les candidats ne sont mis en possession effective de leur brevet qu'autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret du 20 novembre 1991 susvisé ; ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/06/1992Version en vigueur depuis le 19 juin 1992
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre suivante doivent subir toutes les épreuves écrites, pratiques et orales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/10/1995Version en vigueur depuis le 07 octobre 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-18 art. 3 JORF 7 octobre 1995
Le programme de l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart est joint en annexe au présent arrêté (1).
Nota :
(1) Ce programme peut être obtenu en s'adressant à l'E.N.M.M. de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/06/1992Version en vigueur depuis le 19 juin 1992
L'arrêté du 23 décembre 1975 modifié relatif à l'examen de chef de quart est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/06/1992Version en vigueur depuis le 19 juin 1992
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1995
NOR : MERG9200093A
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Le secrétaire d'Etat à la mer, Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ; Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 10 ; Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI