Arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 1992

NOR : MENF9200212A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970, n° 78-247 du 8 mars 1978 et n° 85-727 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970, n° 78-249 du 8 mars 1978 et n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat en date du 13 mars 1987 et du 12 avril 1991 annulant les arrêtés fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989 conformément à l'annexe I (Annexe non reproduite).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés pour les années scolaires 1982-1983 à 1984-1985 conformément à l'annexe I (annexe non reproduite) et pour les années scolaires 1985-1986 à 1988-1989 conformément à l'annexe II (annexe non reproduite).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association du territoire de la Polynésie française sont fixés pour les années scolaires 1982-1983 à 1984-1985 et 1988-1989 conformément à l'annexe I (annexe non reproduite), et pour les années scolaires 1985-1986 à 1987-1988 conformément à l'annexe II (annexe non reproduite).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Les versements à intervenir en application des articles 1er, 2 et 3 tiendront compte des montants déjà versés aux établissements en application des arrêtés des 13 avril et 22 septembre 1983, 6 mars 1984, 24 avril 1985, 25 juin 1986, 18 mars 1987, 29 janvier et 14 mars 1988 et 14 mars 1989. Les versements s'échelonneront sur six années conformément aux autorisations fixées par les lois de finances successives.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Il n'est pas tenu compte de la majoration accordée, le cas échéant, par l'autorité académique dans les départements de la région parisienne ainsi que dans les communautés urbaines et communes de plus de 500 000 habitants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/01/1992Version en vigueur depuis le 29 janvier 1992

    Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE