Article 3
Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association du territoire de la Polynésie française sont fixés pour les années scolaires 1982-1983 à 1984-1985 et 1988-1989 conformément à l'annexe I (annexe non reproduite), et pour les années scolaires 1985-1986 à 1987-1988 conformément à l'annexe II (annexe non reproduite).