Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : ECOT9191004D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis émis par la Commission nationale des calamités agricoles au cours de sa séance du 10 juillet 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/12/1991Version en vigueur depuis le 12 décembre 1991

    Pour l'année 1991, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

    Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/12/1991Version en vigueur depuis le 12 décembre 1991

    A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/12/1991Version en vigueur depuis le 12 décembre 1991

    Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1991. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

    Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/12/1991Version en vigueur depuis le 12 décembre 1991

    Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/12/1991Version en vigueur depuis le 12 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.