Décret n°96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2006

NOR : MJSK9570158D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, et en particulier son article 19-3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

    Un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder :

    1° Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en annexe au présent décret ;

    2° Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices précédant l'octroi des subventions.

    Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs participant au championnat concerné.



    L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

    La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code du sport, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.



    L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

    La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.



    L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/1996Version en vigueur depuis le 31 janvier 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 31/01/1996Version en vigueur depuis le 31 janvier 1996

      Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :

      A. - Clubs de première division du championnat de France

      professionnel de la Fédération française de football

      BUDGET TOTAL

      ANNÉES SPORTIVES

      1995/1996 (en %)

      1996/1997 (en %)

      1997/1998 (en %)

      1998/1999 (en %)

      Inférieur à 80 millions de francs

      40

      30

      20

      10

      Supérieur à 80 millions de francs

      25

      20

      15

      10

      B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

      BUDGET TOTAL

      ANNÉES SPORTIVES

      1995/1996 (en %)

      1996/1997 (en %)

      1997/1998 (en %)

      1998/1999 (en %)

      Inférieur à 25 millions de francs

      50

      40

      25

      10

      Supérieur à 25 millions de francs

      45

      35

      20

      10

      C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

      ANNÉES SPORTIVES

      1995/1996 (en %)

      1996/1997 (en %)

      1997/1998 (en %)

      1998/1999 (en %)

      Budget général

      60

      45

      30

      10

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

GUY DRUT

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN