La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.
L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.