La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code du sport, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.
L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.