Un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder :
1° Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en annexe au présent décret ;
2° Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices précédant l'octroi des subventions.
Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs participant au championnat concerné.
L'article 19-3 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 113-2 du code du sport.