Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Il est créé un corps d'assistants de service social de La Poste et un corps d'assistants de service social de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les corps des assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social, qui comporte onze échelons, et le grade d'assistant de service social-chef, qui comporte dix échelons.
Dans chaque corps, le nombre d'assistants de service social-chefs est fixé à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les assistants de service social de La Poste et de France Télécom exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles et les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils les conseillent, les orientent et les soutiennent, les aident dans leurs démarches et mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à leurs difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale de chaque exploitant.
Les assistants de service social-chefs de La Poste et de France Télécom sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'alinéa précédent ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social visés au même alinéa.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés :
1° Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales ;
2° Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis deux ans au moins des fonctions d'assistant de service social et être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste et de France Télécom, justifiant de cinq ans de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus doivent remplir les conditions prévues au code de la famille et de l'aide sociale pour l'exercice des fonctions d'assistant de service social.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de La Poste, de France Télécom, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
A l'issue du stage, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 7 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C et D ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d'un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d'un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l'échelle du grade d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 7 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 7 bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 7 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 - art.8, v. init.
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
10e échelon
2 ans 9 mois
2 ans 3 mois
9e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
8e et 7e échelons
3 ans
2 ans 6 mois
6e, 5e et 2e échelons
2 ans
1 an 6 mois
4e, 3e et 1er échelons
1 an
1 an
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social chef sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
9e, 6e et 5e échelons
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 9 mois
2 ans 3 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e et 3e échelons
2 ans
1 an 6 mois
2e et 1er échelons
1 an
1 an
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les assistants de service social du corps homologue ainsi que les assistants de service social titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ayant accompli deux années de services effectifs en cette qualité.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article et de l'article 11 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les fonctionnaires du corps d'assistants de service social de La Poste et du corps d'assistants de service social de France Télécom, titulaires du grade d'assistant de service social chef, relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les fonctionnaires appartenant au corps des assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications régi par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des assistants de service social de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les candidats reçus à un concours de recrutement d'assistants sociaux ou assistantes sociales des postes et télécommunications ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des assistants de service social de La Poste ou dans celui de France Télécom. La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'assistant social chef ou assistante sociale chef mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des assistants de service social de La Poste ou à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992
NOR : PTTA9001001D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE