Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Modifié par Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 - art. 3 () JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de La Poste, de France Télécom, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.