Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants de service social de La Poste et un corps d'assistants de service social de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
- Art. 2. - Les corps des assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social, qui comporte dix échelons et un échelon de stage, et le grade d'assistant de service social chef, qui comporte six échelons.
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'assistant de service social chef est fixé à 23,5 p. 100 de l'effectif total du corps. C HAPITRE II
Recrutement
- Art. 3. - Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés:
1o Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales; - 2o Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert: a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis deux ans au moins des fonctions d'assistant de service social et être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste et de France Télécom, justifiant de cinq ans de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Les candidats aux concours prévus aux 1o et 2o ci-dessus doivent remplir les conditions prévues au code de la famille et de l'aide sociale pour l'exercice des fonctions d'assistant de service social. - Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. - Art. 5. - Les candidats reçus au concours externe prévu à l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont placés à l'échelon de stage pendant les trois premiers mois et au 1er échelon du grade d'assistant de service social pendant les neuf mois suivants.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'un an.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat reçus au concours prévu au b du 2o de l'article 3 ci-dessus. - Art. 6. - Les candidats reçus au concours prévu au a du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'assistant de service social et bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte les services publics accomplis en qualité d'assistant de service social.
- Art. 7. - Les fonctionnaires reçus au concours prévu au b du 2o de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont détachés de leur corps d'origine et conservent la rémunération qu'ils avaient dans ce corps, si elle est plus favorable.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés et classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les stagiaires dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. - Art. 8. - Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans un service public, ont exercé, de façon continue, dans un des services sociaux privés mentionnés au 1o de l'article 3 ci-dessus, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.
C HAPITRE III
Avancement
- Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'assistant de service social chef,
les assistants de service social qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la mesure où leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait dans l'ancien grade d'une promotion à l'échelon supérieur. S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. - Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
...................................................... - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social chef sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
...................................................... C HAPITRE IV
Dispositions diverses
- Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les assistants de service social du corps homologue ainsi que les assistants de service social titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ayant accompli deux années de services effectifs en cette qualité.
- Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. - Art. 12. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article et de l'article 11 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. C HAPITRE V
Dispositions transitoires
- Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant au corps des assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications régi par le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants,
assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des assistants de service social de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. - Art. 14. - Les candidats reçus à un concours de recrutement d'assistants sociaux ou assistantes sociales des postes et télécommunications ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des assistants de service social de La Poste ou dans celui de France Télécom. La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'assistant social chef ou assistante sociale chef mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription. - Art. 15. - Les assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991,
par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des assistants de service social de La Poste ou à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991. - Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des postes,des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE