Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : AGRE9001984A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, et notamment son article 38;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1989 portant nomination du président et des membres de la commission de conciliation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/10/1990Version en vigueur depuis le 05 octobre 1990

    Les membres et experts de la commission de conciliation sont défrayés de leurs frais de déplacement.
    La prise en charge de l'Etat est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 1re classe et du nombre de kilomètres parcourus par les intéressés pour se rendre de leur domicile au lieu de la réunion.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/10/1990Version en vigueur depuis le 05 octobre 1990

    Le président, conseiller d'Etat, et les experts pouvant être consultés ou entendus par la commission, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, reçoivent des vacations horaires en fonction du nombre d'heures de travail effectuées pendant les réunions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté du 4 mars 2003 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

    Les taux de la vacation horaire allouée au président et aux experts sont fixés respectivement à : 34,21 euros et 21,36 euros.

    Ces taux sont susceptibles de révision périodique.

    Quelle que soit la durée de la réunion, le nombre des indemnités horaires pouvant être versées par journée ne peut être inférieur à quatre et supérieur à huit.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/10/1990Version en vigueur depuis le 05 octobre 1990

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC