Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé

JORF n°230 du 4 octobre 1990

En vigueur depuis le 05/10/1990En vigueur depuis le 05 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/10/1990Version en vigueur depuis le 05 octobre 1990

Le président, conseiller d'Etat, et les experts pouvant être consultés ou entendus par la commission, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, reçoivent des vacations horaires en fonction du nombre d'heures de travail effectuées pendant les réunions.