Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé

JORF n°230 du 4 octobre 1990

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté du 4 mars 2003 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

Les taux de la vacation horaire allouée au président et aux experts sont fixés respectivement à : 34,21 euros et 21,36 euros.

Ces taux sont susceptibles de révision périodique.

Quelle que soit la durée de la réunion, le nombre des indemnités horaires pouvant être versées par journée ne peut être inférieur à quatre et supérieur à huit.