Article 1
Version en vigueur depuis le 08/02/2021Version en vigueur depuis le 08 février 2021
En application de l'article D. 612-20 du code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant.
Chaque commission se réunit à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et les modalités de réunion, en présentiel ou à distance, et, pour la commission d'évaluation, en formation plénière ou en formation restreinte. Les séances ne sont pas publiques. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative. Les votes ont lieu à main levée. Un scrutin secret est organisé de droit sur demande du président ou de l'un des membres. Un relevé des votes est dressé par le président.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2021, ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/02/2021Version en vigueur depuis le 08 février 2021
I. - La commission d'examen des vœux comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation et au moins deux professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée désignés par le président.
La commission d'examen des vœux procède à l'examen des dossiers de candidature à l'admission en première année de formation, après en avoir défini les modalités et les critères. Elle donne un avis sur les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, elle établit un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le chef d'établissement ou son représentant.
II. - La commission d'évaluation comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, l'adjoint au chef d'établissement chargé des classes préparatoires aux grandes écoles, les conseillers principaux d'éducation chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, les professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés.
La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, elle veille pour toutes ces questions à l'harmonisation des critères.
Lorsque toutes les classes ne sont pas concernées par l'ordre du jour, la commission d'évaluation est réunie en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement. Elle comprend alors le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation, au moins deux professeurs, désignés par le président et qui enseignent dans les classes concernées, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2021, ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994
Tout candidat à l'admission en classe préparatoire a le droit de solliciter son inscription dans le ou les établissements et la ou les classes de son choix.
Le dossier de demande d'admission est établi sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est scolarisé.
Le chef de cet établissement s'assure en particulier que chacun des candidats remplit un seul dossier par classe demandée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994
Lorsqu'un changement d'établissement entre la première et la deuxième année de classe préparatoire est rendu nécessaire en l'absence de la classe correspondante ou en raison de capacité d'accueil, il appartient au chef d'établissement d'origine, dans le cadre notamment de conventions, d'organiser la procédure de transfert de l'élève concerné dans un établissement d'accueil.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994
Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.
A cette date, les dispositions de l'arrêté du 10 février 1981 fixant la liste des titres exigés pour l'accès en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques supérieures et Technologie et mathématiques spéciales TA, TB et TB seront abrogées.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2021
NOR : RESK9400874A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche, FRANçOIS FILLON
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU