Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés

En vigueur depuis le 08/02/2021En vigueur depuis le 08 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/02/2021Version en vigueur depuis le 08 février 2021

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 1

En application de l'article D. 612-20 du code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant.

Chaque commission se réunit à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et les modalités de réunion, en présentiel ou à distance, et, pour la commission d'évaluation, en formation plénière ou en formation restreinte. Les séances ne sont pas publiques. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative. Les votes ont lieu à main levée. Un scrutin secret est organisé de droit sur demande du président ou de l'un des membres. Un relevé des votes est dressé par le président.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2021, ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.